J.O. 177 du 2 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 31 juillet 2006 pris pour l'application des articles D. 615-46 et D. 615-48 du code rural et relatif aux règles de couvert environnemental et d'assolement


NOR : AGRP0601147A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ;

Vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 ;

Vu le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et notamment ses articles 3 et 4 ;

Vu le code rural, notamment le livre VI (partie réglementaire) ;

Vu le code de l'environnement,

Arrête :


Article 1


1° Les surfaces mentionnées à l'article D. 615-46 du code rural doivent être consacrées toute l'année au couvert environnemental, que ce couvert soit effectivement présent ou qu'elles soient en attente de le recevoir pour les surfaces qui entrent dans le système de rotation des cultures de l'exploitation.

2° Le couvert environnemental doit être implanté au plus tard le 1er mai et rester en place au moins jusqu'au 31 août de l'annéeen cours.

Toutefois, lorsque des arrêtés préfectoraux relatifs aux règles d'entretien des terres gelées en application de la politique agricole commune prévoient une date d'implantation entre le 1er et le 15 mai en raison de circonstances climatiques exceptionnelles, celle-ci s'applique comme date limite d'implantation des surfaces en couvert environnemental.

Lorsque les couverts environnementaux ont été implantés dans le cadre d'une mesure agroenvironnementale prévue au chapitre VI du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 susvisé et dont le cahier des charges prévoit une date limite d'implantation postérieure au 1er mai 2005, cette date s'applique.

Article 2


1° La largeur des surfaces mentionnées à l'article D. 615-46 du code rural ne peut être inférieure à 5 mètres, et leur superficie ne peut être inférieure à 0,05 hectare.

2° L'utilisation par les agriculteurs mentionnés à l'article D. 615-45 du code rural de leurs surfaces en couvert environnemental pour l'entreposage de matériel agricole ou d'irrigation ou pour le stockage des produits ou des sous-produits de récolte est interdite pendant la période d'implantation obligatoire de ce couvert.

3° Les couverts environnementaux préconisés ainsi que les recommandations pour leur entretien et leur localisation figurent, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article D. 615-46 du code rural, en annexe I du présent arrêté.

4° Le préfet peut, en raison des particularités locales, adapter la liste des couverts environnementaux mentionnés au 3° en retirant des couverts de cette liste ou en la complétant par des couverts adaptés aux particularités locales.

Article 3


1° Les cours d'eau au sens du troisième alinéa du I de l'article D. 615-46 du code rural correspondent aux cours d'eau représentés par les traits bleus pleins sur les cartes les plus récemment éditées au 1/25 000 par l'Institut géographique national, à l'exception des cours d'eaux busés à la suite d'une autorisation administrative ou des canaux bétonnés.

Le préfet peut ajouter aux cours d'eau définis ci-dessus des cours d'eau présentant un intérêt particulier pour la protection de l'environnement, notamment au titre de la lutte contre l'érosion des sols, de la préservation d'une ressource en eau utilisée pour la production d'eau potable et de la préservation de la qualité d'un milieu aquatique remarquable.

A compter du 1er janvier 2007, lorsque le préfet n'a pas fait usage de la faculté mentionnée au deuxième alinéa, les cours d'eau, en sus de ceux définis au premier alinéa, sont ceux représentés par les traits bleus pointillés et nommément désignés figurant sur les cartes les plus récemment éditées au 1/25 000 par l'Institut géographique national, à l'exception des cours d'eau busés à la suite d'une autorisation administrative ou des canaux bétonnés.

Dans les zones d'aménagement hydraulique, de polders ou d'irrigation, un arrêté du préfet peut, au regard de la densité des canaux de drainage, d'assèchement ou d'irrigation matérialisés en traits bleus pleins sur les cartes les plus récemment éditées au 1/25 000 par l'Institut géographique national, ne retenir qu'une partie des canaux de ce réseau, notamment parmi les canaux principaux, les canaux gérés de façon collective, les canaux jugés pertinents pour la mesure en raison des particularités locales.

2° Le long des cours d'eau mentionnés au 1°, la largeur des chemins est prise en compte pour déterminer la largeur des surfaces mentionnées à l'article 2. La largeur de ces chemins et des surfaces mentionnées au troisième alinéa du I de l'article D. 615-46 du code rural ne peut dépasser au total 10 mètres.

Toutefois, le préfet peut, en raison des particularités locales, retenir pour les surfaces mentionnées au premier alinéa des dimensions plus importantes, dans la limite d'une largeur de 20 mètres.

3° Le long des cours d'eau mentionnés au 1°, les surfaces en friches sont considérées comme couvert environnemental.

Article 4


1° Pour satisfaire l'obligation de diversité de cultures figurant à l'article D. 615-48 du code rural, la superficie agricole utile de l'exploitation doit comporter soit au moins deux des familles de cultures dont la liste figure en annexe II du présent arrêté, deux d'entre elles devant représenter chacune au moins 5 % de la sole cultivée, soit au moins trois de ces cultures, trois d'entre elles devant représenter chacune au moins 5 % de la sole cultivée.

Toute exploitation qui ne répond pas aux conditions de l'alinéa précédent est considérée comme relevant d'un système de monoculture au sens du premier alinéa du II de l'article D. 615-48 du code rural.

2° L'obligation de couverture totale hivernale des sols mentionnée au premier alinéa du II de l'article D. 615-48 du code rural est satisfaite soit par l'implantation d'une culture d'hiver, soit par l'implantation d'un couvert intermédiaire entre deux implantations successives de monoculture sous forme de cultures de colza fourrager, de phacélie, de moutarde, de navette et, pour les monocultures de maïs, en sus des couverts précédents, de seigle, d'orge, d'avoine et de triticale. Ce couvert intermédiaire doit être implanté au plus tard le 1er novembre et rester en place jusqu'au 1er mars.

3° L'obligation de gestion des résidus de culture mentionnée au premier alinéa du II de l'article D. 615-48 du code rural est assurée par un broyage fin des résidus de culture et par leur enfouissement superficiel dans le mois qui suit la récolte.

Toutefois, les résidus de culture du maïs d'ensilage peuvent être enfouis directement sans qu'ils soient finement broyés.

4° Lorsque l'exploitation se trouve en tout ou partie située dans une zone concernée par un plan de prévention des risques d'inondation ou dans une zone de protection spéciale appartenant au réseau Natura 2000 et lorsque des prescriptions relatives à la gestion des résidus de culture figurent dans ce plan ou dans le document d'objectif de la zone de protection spéciale précitée, ces prescriptions prévalent sur l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent.

Article 5


L'arrêté du 12 janvier 2005 pris pour l'application des articles R. 615-10 et R. 615-12 du code rural et relatif aux règles de couvert environnemental et d'assolement est abrogé.

Article 6


Le directeur des politiques économique et internationale et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 2006.


Dominique Bussereau







A N N E X E I

LISTE DES COUVERTS ENVIRONNEMENTAUX PRÉCONISÉS



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 177 du 02/08/2006 texte numéro 26



A N N E X E I I

LISTE DES FAMILLES DE CULTURES

MENTIONNÉES À L'ARTICLE 4


On entend par familles de cultures au sens de l'article D. 615-48 du code rural les catégories de cultures suivantes :

- les céréales à paille et autres céréales (dont le millet, le sarrasin, l'épeautre et le triticale) ;

- le maïs et le sorgho ;

- les oléagineux ;

- les protéagineux ;

- les légumineuses :

- les pommes de terre ;

- les betteraves ;

- les légumes de plein champ ;

- les fruits (hors cultures pérennes et pluriannuelles) ;

- les plantes à fibres ;

- le tabac ;

- le riz ;

- les plantes médicinales, florales et aromatiques y compris plantes à parfum ;

- les semences correspondant aux familles de cultures ci-dessus ;

- les prairies temporaires.